Vins de Belgique

Arrêtés concernant les AOC belges

Région wallonne

Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'appellation et les conditions d'agrément des vins produits en Région wallonne (le 27 mai 2004)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre 1989 concernant l’appellation d’origine locale et l’appellation d’origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) 2081/92 et 2082/92, notamment les articles 1er et 2, modifiés par le décret du 19 décembre 2002 ;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment l’article 1er, alinéa 1er, et les articles 3 et 4 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, V, tel que remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment les articles 1er et 19 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 7 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Considérant le Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, notamment l’article 1er, 1., alinéa 2 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l’urgence ;
Considérant l’importance économique grandissante de la production vinicole wallonne et la nécessité pour les producteurs de vins d’être en conformité avec la réglementation européenne en matière d’appellation d’origine contrôlée de vins de qualité produits dans des régions déterminées dès la prochaine récolte vinicole qui commence le 1er août 2004 ;
Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

Après délibération,

ARRETE :

Article 1er. Le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, arrête les conditions et les modalités d’agrément des vins produits sous la dénomination « Côtes de Sambre et Meuse » et ceux produits sous la dénomination « Vin de pays des Jardins de Wallonie ».

Art. 2. Le Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre-Président,
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 

Arrêté ministériel portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne ;

ARRETE :

Article unique. Le vin «Côtes de Sambre et Meuse» est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 

ANNEXE

Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine Contrôlée V.Q.P.R.D. «Côtes de Sambre et Meuse»

Délimitation de la zone de production

Article 1er. La zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l'appellation «Côtes de Sambre et Meuse» est située dans la zone vitivinicole A. Cette zone correspond aux limites géographiques des trois sous-bassins hydrographiques qui se rattachent directement au bassin de la Meuse, conformément aux annexes de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les bassins et sous bassins hydrographiques en Région wallonne, et qui sont :
1° le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval ;
2° le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont et de l’Oise ;
3° le sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Les trois sous-bassins hydrographiques visés à l’alinéa précédent comprennent les entités communales de : Aiseau-Presles, Amay, Andenne, Anhée, Ans, Assesse, Aubel, Awans, Bassenge, Beaumont, Beauraing, Berloz, Beyne-Heusay, Blégny, Braives, Burdinne, Bütgenbach, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Ciney, Clavier, Courcelles, Couvin, Crisnée, Dalhem, Dinant, Doische, Donceel, Eghezée, Engis, Erquelinnes, Faimes, Farciennes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Fleurus, Floreffe, Florennes, Fontaine-l’Evêque, Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Gerpinnes, Gesves, Grâce-Hollogne, Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinne, Hastière, Havelange, Héron, Herstal, Herve, Houyet, Huy, Jemeppe-sur-Sambre, Juprelle, Kelmis, La Bruyère, Les Bons Villers, Liège, Lobbes, Lontzen, Marchin, Merbes-le-Château, Mettet, Modave, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nandrin, Neupré, Onhaye, Ohey, Oreye, Oupeye, Philippeville, Plombières, Pont-à-Celles, Profondeville, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Sivry-Rance, Sombreffe, Soumagne, Thimister-Clermont, Thuin, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Viroinval, Visé, Vresse-sur-Semois, Walcourt, Waremme et Wasseiges.

Quant aux sols et aux sous-sols des sous-bassins hydrographiques visés aux alinéas précédents, il y a lieu de se référer aux cartes établies par la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux et par le service géologique de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique.

Les parcelles incluses dans la zone délimitée pour la production de vin apte à recevoir l’appellation «Côtes de Sambre et Meuse» doivent être situées sur des zones spécifiquement adéquates à la culture de la vigne. Celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.

L’application des principes d’une agriculture biologique sera favorisée.

Cépages

Art. 2. Pour la production de vin «Côtes de Sambre et Meuse», seuls les cépages suivants peuvent être utilisés :

Pinot Noir ;
Müller-Thurgau ;
Pinot Gris ;
Rivaner ;
Auxerrois ;
Sieger ;
Chardonnay ;
Pinot blanc ;
Muscat ;
Merlot ;
Gamay ;
Riesling ;
Bronner ;
Merzling ;
Johanniter ;
Régent ;
Pinot noir précoce ;
Traminer ;
Gewürztraminer ;
Chenin ;
Ortega ;
Chasselas ;
Madeleine Angevine ;
Seibel.

Les raisins doivent exclusivement provenir de cépages plantés dans la zone vitivinicole visée à l’article 1er. La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.

Appellation d'origine agréée

Art. 3. La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée soit à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés soit, après autorisation préalable expresse de la Commission d’agrément, dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.

Procédés oenologiques particuliers

Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l’exploitation vinicole.

Titre alcoométrique

Art. 5. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme prévu à l'article 4, 1°, le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.

Rendement à l'hectare

Art. 6. Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 65 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Demande

Art. 7. Pour obtenir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée», une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17) ;
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée soit à l'intérieur de la zone de production agréée soit dans une aire située à proximité immédiate de la zone vitivinicole visée à l’article 1er.

Analyse et appréciation des caractères organoleptiques

Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'origine contrôlée» à un examen analytique et à un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Dénomination

Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues aux articles précédents, le vin peut porter la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée».

Les termes «Côtes de Sambre et Meuse» et tout autre terme faisant allusion à la zone de production du «Côtes de Sambre et Meuse», susceptibles d'introduire une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour tous les vins qui n’ont pas été reconnus par la Commission d’agrément.

Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives

Art. 10. La désignation et la présentation du «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d’Origine Contrôlée» sont régies par les prescriptions suivantes :
La mention obligatoire «Côtes de Sambre et Meuse» est suivie de la mention obligatoire «Appellation d’Origine Contrôlée» ou insérée entre les mots "Appellation" et "Contrôlée".
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.

Dispositions particulières

Art. 11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée» en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Le vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Commission d'agrément

Art. 12. La Commission d'agrément est chargée de la reconnaissance du vin comme «Appellation d’Origine Contrôlée». Elle concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et met tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine contrôlée.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers de ses membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4 à 8, 10, et 12 à 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité. Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes, PME et Energie -Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.

L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par un règlement d'ordre intérieur préalablement soumis à l’approbation du Ministre.

Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier

Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole visée à l’article 1er peut introduire auprès de la Commission d'agrément une demande, sous la forme d’un dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins aptes à recevoir la dénomination «Côtes de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée». Dans les trois mois de la réception du dossier complet, la Commission d'agrément délivre au producteur un avis motivé. Une copie de l’avis motivé est transmise au Ministre.

Contrôle

Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de qualité d’appellation d’origine contrôlée V.Q.P.R.D.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 

Arrêté ministériel portant agrément des «Vins de table avec indication géographique» comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie"

Le Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du Règlement (CE) 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément des vins produits en Région wallonne ;

ARRETE :

Article 1er. Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie" les vins répondant aux conditions particulières visées aux articles 2 à 10.

Art. 2. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie", les vins doivent être issus de vendanges récoltées en Région wallonne.

Art. 3. Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie", les vins doivent provenir des cépages appartenant à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.

Art. 4. La transformation des raisins issus des cépages visés à l'article 3 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l’intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés.

Art. 5. Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié ;
2° il peut être procédé à une désacidification partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à l'exploitation vinicole.

Art. 6. Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8% vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9% vol.
Le titre alcoométrique effectif minimal est de 8,5 % vol.

Art. 7. Le rendement moyen maximal à l'hectare est fixé à 90 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Art. 8. Pour obtenir la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :

- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production.

Art. 9. Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie», à un examen analytique et organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11 points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.

Art. 10. Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination «Vin de pays des Jardins de Wallonie».
L'étiquetage doit obligatoirement porter la mention "Vin de pays des Jardins de Wallonie".
Les termes "Vin de pays des Jardins de Wallonie" et chaque terme qui réfère à cette dénomination sont défendus pour les vins qui n'ont pas été reconnus par la Commission d'agrément.

Art.11. Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à l’appellation «Vin de pays des Jardins de Wallonie» en vin de table sans indication géographique.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres états membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Art. 12. La Commission d'agrément concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de pays et mettra tout en oeuvre pour protéger la dénomination.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à proposer au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés, des modifications au présent arrêté. Toute proposition de modifications visées ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au Ministre de nature à favoriser l’amélioration d’une production de vins de qualité.

La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral Economie, Classes Moyennes, PME et Energie - Direction générale Contrôle et Médiation chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.

L’organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d’agrément sont réglés par un règlement d’ordre intérieur approuvé par le Ministre.

Art. 13. Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Namur, le 27 mai 2004.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART

 

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

9 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant agrément comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE

Le Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

Vu le Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié;
Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération belge des Vins et Spiritueux, le 14 avril 1997,

Arrête :

Article unique. Le « Hagelandse Wijn » est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe au présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE

 

Annexe

Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine contrôlée V.Q.P.R.D. Hagelandse Wijn

Article 1er : Délimitation de la zone de production.

La zone du Hageland délimitée pour la production du « Hagelandse Wijn », est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes d'Aarschot, de Tirlemont et de Louvain.
Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture).
Les parcelles sont situées principalement sur les pentes orientées vers le sud et les collines pourvues d'un drainage correct et celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.

Article 2 : Cépages.

Pour la production de « Hagelandse Wijn » les cépages suivants peuvent être utilisés :
Müller-Thurgau;
Optima;
Ortega;
Kerner;
Siegerrebe;
Pinot-gris;
Chardonnay;
Riesling;
Auxerrois;
Bacchus;
Schönburger;
Pinot-noir;
Dornfelder;
Limberger;
Domina.
La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.

Article 3 : Appellation d'origine agréée.

La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés. Pour la production de « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », les raisins proviennent à 100 % de la zone de production agréée.

Article 4 : Procédés oenologiques particuliers.

Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement à l'exploitation vinicole :
4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié;
4.2. il peut être procédé à une désacidification partielle. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à 1 gramme par litre au maximum, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.

Article 5 : Titre alcoométrique.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 6,5 % vol. (OCHsie : 1053).
Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut être inférieur à 9,5 % vol.
Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut en aucun cas dépasser 11,8 % vol.

Article 6 : Rendement à l'hectare.

Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 67 hl/ha.
Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Article 7 : Demande.

Pour obtenir la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17);
et une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur d'une zone de production agréée.

Article 8 : Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.

Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », à un examen analytique et organoleptique.
8.1. Examen analytique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
8.2. Examen organoleptique.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins onze points sur un maximum de 20. Au moins quatre points doivent être accordés pour la couleur et la limpidité et huit points pour l'odeur et le goût.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle.
Les frais d'examen sont à charge du demandeur.

Article 9 : Dénomination.

Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination traditionnelle « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».
Les termes « Hagelandse Wijn » et/ou « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque terme faisant allusion à la zone de production du Hageland, sont interdits pour les vins de qualité non agréés.

Article 10 : Etiquetage.

L'étiquetage doit être conforme aux directives européennes et notamment au Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989.
10.1 Mentions obligatoires.
La désignation et la présentation du « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » sont régies par les prescriptions suivantes :
- la mention « Hagelandse Wijn » doit être reproduite en caractères de la même grandeur que la marque;
- la mention « Hagelandse Wijn » est suivie de la mention « Appellation d'origine contrôlée » Les caractères utilisés ne peuvent être inférieurs à 1/3 ni supérieures à ceux utilisés pour l'appellation « Hagelandse Wijn ».
10.2. Mentions facultatives.
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées sur une contre-étiquette.
Ces mentions peuvent être complétées moyennant l'accord préalable de l'a.s.b.l. VLAM par le signe « VV », le logo d'origine du Secteur flamand agricole, horticole, agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de préférence en chromotypographie.

Article 11 : Dispositions particulières.

11.1 Déclassement.
Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la contre-étiquette le logo d'origine « VV », prévu à l'article 10.2.
11.2 Transport et mise sur le marché.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever deux échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être averti préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Article 12 : Commission d'agrément.

La Commission d'agrément concourera à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité qualifiée et dans le cadre des Règlements européens, le présent cahier des charges pour ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10.2, 12 et 13. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité.
Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Communauté flamande.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
* 4 représentants des viticulteurs;
* 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération belge des Vins et Spiritueux;
* 2 représentants du Commerce et de la Distribution;
* 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre;
* 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion des produits agricoles et de pêche de la Flandre).
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par règlement intérieur.

Article 13 : Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier.

Chaque producteur de la zone de production décrite peut introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier complet pour figurer sur la liste. Dans un délai de trois mois, il reçoit un avis motivé de la Commission d'agrément.

Article 14 : Controle.

Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément ou figurant déjà sur la liste précitée, doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE

 

6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel portant agrément de « Haspengouwse Wijn » comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.

DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Vu le Règlement (CEE) nE 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu la proposition de la Commission d'agrément du « Haspengouwse Wijn » du 17 novembre 1999,

Arrête :

Article unique. Le « Haspengouwse Wijn » est agréé comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement (CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et suivant le cahier des charges figurant à l'annexe au présent arrêté.

Bruxelles, le 6 janvier 2000.

Mme V. DUA

Annexe

Cahier des charges et dispositions particulières relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine contrôlée V.Q.P.R.D. Haspengouwse Wijn

Article 1er. Délimitation de la zone de production.

La zone du Haspengouw délimitée pour la production du Haspengouwse Wijn », est située dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes de Hasselt, Saint-Trond, Herk-de-Stad, Herstappe et la frontière Hollandaise.
Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture).
Les parcelles sont situées principalement sur les pentes orientées vers le sud et les collines pourvues d'un drainage correct et celles-ci doivent être agréées et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.

Art. 2. Cépages.

Pour la production de « Haspengouwse Wijn » les cépages suivants peuvent être utilisés :
Müller-Thurgau;
Kerner;
Siegerrebe;
Pinot-gris;
Chardonnay;
Riesling;
Auxerrois;
Pinot-noir;
Pinot-blanc;
Optima;
Ortega;
Dornfelder;
Pinot-meunier;
Würzen;
Bacchus.
La liste des cépages plantés peut être revue par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs intéressés.

Art. 3. Appellation d'origine agréée.

La transformation des raisins visés à l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à l'intérieur de la zone déterminée où ils ont été récoltés. Pour la production de « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », les raisins proviennent à 100 % de la zone de production agréée.

Art. 4. Procédés oenologiques particuliers.

Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement à l'exploitation vinicole :
4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié;
4.2. il peut être procédé à une désacidification partielle. Cette désacidification ne peut s'opérer qu'à 1 gramme par litre au maximum, exprimée en acide tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.

Art. 5. Titre alcoométrique.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimal est de 8 % vol..
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être inférieur à 9 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, comme prévu à l'article 4.1., le titre alcoométrique volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.

Art. 6. Rendement à l'hectare.

Le rendement moyen maximal à l'hectare est limité à 55 hl/ha. Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.

Art. 7. Demande.

Pour obtenir la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », une demande doit être adressée à la Commission d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- production par lot;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur de la zone de production agréée.

Art. 8. Analyse et appréciation des caractères organoleptiques.

Les producteurs doivent soumettre le vin apte à porter la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée », à un examen analytique et organoleptique.
8.1. Examen analytique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément. Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
8.2. Examen organoleptique.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins onze points sur un maximum de 20. Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément. Le premier échantillon est destiné à l'examen analytique et le deuxième à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle, par le sécrétariat de la Commission d'agrément, pendant une période de trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Les frais d'examen sont à charge du demandeur.

Art. 9. Dénomination.

Sans préjudice des mentions complémentaires autorisées par la Commission d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut porter la dénomination traditionnelle « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».
Les termes « Haspengouwse Wijn » et/ou « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque terme faisant allusion à la zone de production du Haspengouw, sont interdits pour les vins de qualité non agréés.

Art. 10. Etiquetage.

L'étiquetage doit être conforme aux directives européennes et notamment au Règlement (CEE) nE 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989.
10.1. Mentions obligatoires.
La désignation et la présentation du « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » sont régies par les prescriptions suivantes :
la mention « Haspengouwse Wijn » est suivie de la mention « Appellation d'origine contrôlée » Les caractères utilisés ne peuvent être inférieurs à 1/3 ni supérieurs à ceux utilisés pour l'appellation « Haspengouwse Wijn ».
10.2. Mentions facultatives.
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information sur la région de production ou le viticulteur doivent être placées soit sur une partie de l'étiquette séparée distinctement de la partie sur laquelle figurent les indications obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires ou sur un pendentif.
Ces mentions peuvent être complétées moyennant l'accord préalable de l'a.s.b.l. VLAM par le signe « VV », le logo d'origine du secteur flamand agricole, horticole, agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de préférence en chromotypographie.

Art. 11. Dispositions particulières.

11.1 Déclassement.
Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine contrôlée » en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée, conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la contre-étiquette le logo d'origine VV », prévu à l'article 10.2.
11.2. Transport et mise sur le marché.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées doivent toujours prélever des échantillons contradictoires. La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement à tout transport en vrac, avisera le cas échéant les services de contrôle compétents des autres Etats membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont déterminées par la Commission d'agrément. Ces produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé par les autorités.

Art. 12. Commission d'agrément.

La Commission d'agrément concourra à la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à modifier par une majorité de deux tiers des membres présents et représentés le présent cahier des charges et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14. La Commission d'agrément est également habilitée à agréer d'autres parcelles propres à la production de vins de qualité.
Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée à l'Administration compétente du Ministère de la Communauté flamande.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs;
- 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération belge des Vins et Spiritueux;
- 3 représentants de l'Horeca, du Commerce de détail et de la Distribution;
- 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques chargé du contrôle officiel pour l'Etat membre;
- 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion des produits agricoles et de pêche de la Flandre).
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission d'agrément sont réglés par règlement intérieur.

Art. 13. Situation du vignoble au moment du dépôt du dossier.

Chaque producteur de la zone de production décrite peut introduire auprès de la Commission d'agrément un dossier complet pour figurer sur la liste. Dans un délai de trois mois, il reçoit un avis motivé de la Commission d'agrément.

Art. 14. Contrôle.

Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés par la Commission d'agrément et par les autorités compétentes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture du 6 janvier 2000.

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

 

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