|
Arrêtés concernant les AOC belges
Région wallonne
Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'appellation
et les conditions d'agrément des vins produits en Région wallonne
(le 27 mai 2004)
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 septembre
1989 concernant l’appellation d’origine locale et l’appellation
d’origine wallonne ainsi que la mise en application en Région
wallonne des Règlements (CEE) 2081/92 et 2082/92, notamment
les articles 1er et 2, modifiés par le décret du 19
décembre 2002 ;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture,
de l’horticulture et de la pêche maritime, notamment
l’article 1er, alinéa 1er, et les articles 3 et 4 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre
2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques
en Région wallonne ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, notamment l’article 6, § 1er, V, tel
que remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001
portant transfert de diverses compétences aux régions
et communautés ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août
2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement,
notamment les articles 1er et 19 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août
2003 fixant la répartition des compétences entre les
Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement,
notamment l’article 7 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 1493/1999 du
17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
;
Considérant le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29
avril 2002 fixant certaines modalités d’application
du Règlement (CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la
désignation, la dénomination, la présentation
et la protection de certains produits vitivinicoles ;
Considérant le Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet
1992 relatif à la protection des indications géographiques
et des appellations d’origine des produits agricoles et des
denrées alimentaires, notamment l’article 1er, 1.,
alinéa 2 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12
janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé
par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août
1996 ;
Vu l’urgence ;
Considérant l’importance économique grandissante
de la production vinicole wallonne et la nécessité
pour les producteurs de vins d’être en conformité
avec la réglementation européenne en matière
d’appellation d’origine contrôlée de vins
de qualité produits dans des régions déterminées
dès la prochaine récolte vinicole qui commence le
1er août 2004 ;
Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
Après délibération,
ARRETE :
Article 1er. Le Ministre ayant l’Agriculture
dans ses attributions, ci-après dénommé le
Ministre, arrête les conditions et les modalités d’agrément
des vins produits sous la dénomination « Côtes
de Sambre et Meuse » et ceux produits sous la dénomination
« Vin de pays des Jardins de Wallonie ».
Art. 2. Le Ministre est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre-Président,
Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART
Arrêté ministériel portant agrément
des «Côtes de Sambre et Meuse» comme vin de qualité
d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999
du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant
certaines modalités d’application du Règlement
(CE) n° 1493/1999 en ce qui concerne la désignation,
la dénomination, la présentation et la protection
de certains produits vitivinicoles ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre
2001 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques
en Région wallonne ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai
2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément
des vins produits en Région wallonne ;
ARRETE :
Article unique. Le vin «Côtes
de Sambre et Meuse» est agréé comme vin de qualité
d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens
du Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant
organisation commune du marché vitivinicole et suivant le
cahier des charges figurant à l'annexe du présent
arrêté.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART
ANNEXE
Cahier des charges et dispositions particulières
relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine
Contrôlée V.Q.P.R.D. «Côtes de Sambre et
Meuse»
Délimitation de la zone de production
Article 1er. La zone délimitée pour
la production de vin apte à recevoir l'appellation «Côtes
de Sambre et Meuse» est située dans la zone vitivinicole
A. Cette zone correspond aux limites géographiques des trois
sous-bassins hydrographiques qui se rattachent directement au bassin
de la Meuse, conformément aux annexes de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 13 septembre 2001 délimitant les
bassins et sous bassins hydrographiques en Région wallonne,
et qui sont :
1° le sous-bassin hydrographique de la Meuse aval ;
2° le sous-bassin hydrographique de la Meuse amont et de l’Oise
;
3° le sous-bassin hydrographique de la Sambre.
Les trois sous-bassins hydrographiques visés à l’alinéa
précédent comprennent les entités communales
de : Aiseau-Presles, Amay, Andenne, Anhée, Ans, Assesse,
Aubel, Awans, Bassenge, Beaumont, Beauraing, Berloz, Beyne-Heusay,
Blégny, Braives, Burdinne, Bütgenbach, Cerfontaine,
Charleroi, Châtelet, Chimay, Ciney, Clavier, Courcelles, Couvin,
Crisnée, Dalhem, Dinant, Doische, Donceel, Eghezée,
Engis, Erquelinnes, Faimes, Farciennes, Fernelmont, Fexhe-le-Haut-Clocher,
Flémalle, Fléron, Fleurus, Floreffe, Florennes, Fontaine-l’Evêque,
Fosses-la-Ville, Froidchapelle, Gedinne, Geer, Gembloux, Gerpinnes,
Gesves, Grâce-Hollogne, Hamois, Ham-sur-Heure-Nalinne, Hastière,
Havelange, Héron, Herstal, Herve, Houyet, Huy, Jemeppe-sur-Sambre,
Juprelle, Kelmis, La Bruyère, Les Bons Villers, Liège,
Lobbes, Lontzen, Marchin, Merbes-le-Château, Mettet, Modave,
Momignies, Montigny-le-Tilleul, Namur, Nandrin, Neupré, Onhaye,
Ohey, Oreye, Oupeye, Philippeville, Plombières, Pont-à-Celles,
Profondeville, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas,
Sambreville, Seraing, Sivry-Rance, Sombreffe, Soumagne, Thimister-Clermont,
Thuin, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Viroinval, Visé,
Vresse-sur-Semois, Walcourt, Waremme et Wasseiges.
Quant aux sols et aux sous-sols des sous-bassins
hydrographiques visés aux alinéas précédents,
il y a lieu de se référer aux cartes établies
par la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de
Gembloux et par le service géologique de l’Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique.
Les parcelles incluses dans la zone délimitée
pour la production de vin apte à recevoir l’appellation
«Côtes de Sambre et Meuse» doivent être
situées sur des zones spécifiquement adéquates
à la culture de la vigne. Celles-ci doivent être agréées
et inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.
L’application des principes d’une agriculture
biologique sera favorisée.
Cépages
Art. 2. Pour la production de vin «Côtes
de Sambre et Meuse», seuls les cépages suivants peuvent
être utilisés :
Pinot Noir ;
Müller-Thurgau ;
Pinot Gris ;
Rivaner ;
Auxerrois ;
Sieger ;
Chardonnay ;
Pinot blanc ;
Muscat ;
Merlot ;
Gamay ;
Riesling ;
Bronner ;
Merzling ;
Johanniter ;
Régent ;
Pinot noir précoce ;
Traminer ;
Gewürztraminer ;
Chenin ;
Ortega ;
Chasselas ;
Madeleine Angevine ;
Seibel.
Les raisins doivent exclusivement provenir de cépages
plantés dans la zone vitivinicole visée à l’article
1er. La liste des cépages plantés peut être
revue par la Commission d'agrément sur la proposition des
viticulteurs intéressés.
Appellation d'origine agréée
Art. 3. La transformation des raisins visés
à l'article 2 en moût de raisin et du moût de
raisin en vin est assurée soit à l'intérieur
de la zone déterminée où ils ont été
récoltés soit, après autorisation préalable
expresse de la Commission d’agrément, dans une aire
située à proximité immédiate de la zone
vitivinicole visée à l’article 1er.
Procédés oenologiques particuliers
Art. 4. Pour le raisin frais, le moût de raisins
partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation
:
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être
augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins
concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié
;
2° il peut être procédé à une désacidification
partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer
qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en
acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à
l’exploitation vinicole.
Titre alcoométrique
Art. 5. Le titre alcoométrique volumique
naturel minimal est de 8 % vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être
inférieur à 9 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel,
comme prévu à l'article 4, 1°, le titre alcoométrique
volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.
Rendement à l'hectare
Art. 6. Le rendement moyen maximal à l'hectare
est limité à 65 hl/ha. Le rendement peut être
adapté annuellement par la Commission d'agrément.
Demande
Art. 7. Pour obtenir la dénomination «Côtes
de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée»,
une demande doit être adressée à la Commission
d'agrément. Une production minimale de 60 litres par lot
est requise pour pouvoir introduire une demande d'agrément.
Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17) ;
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation
de raisins en vin s'est opérée soit à l'intérieur
de la zone de production agréée soit dans une aire
située à proximité immédiate de la zone
vitivinicole visée à l’article 1er.
Analyse et appréciation des caractères
organoleptiques
Art. 8. Les producteurs doivent soumettre le vin
apte à porter la dénomination «Côtes de
Sambre et Meuse - Appellation d'origine contrôlée»
à un examen analytique et à un examen organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond
aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément.
Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité
et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11
points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises
à la Commission d'agrément. Le premier échantillon
est destiné à l'examen analytique et le deuxième
à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon
est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle,
par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant
une période de trois ans à partir de la date du bulletin
d'analyse.
Dénomination
Art. 9. Sans préjudice des mentions complémentaires
autorisées par la Commission d'agrément et moyennant
l'observation des conditions prévues aux articles précédents,
le vin peut porter la dénomination «Côtes de
Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée».
Les termes «Côtes de Sambre et Meuse»
et tout autre terme faisant allusion à la zone de production
du «Côtes de Sambre et Meuse», susceptibles d'introduire
une confusion auprès du consommateur, sont interdits pour
tous les vins qui n’ont pas été reconnus par
la Commission d’agrément.
Etiquetage, mentions obligatoires et facultatives
Art. 10. La désignation et la présentation
du «Côtes de Sambre et Meuse - Appellation d’Origine
Contrôlée» sont régies par les prescriptions
suivantes :
La mention obligatoire «Côtes de Sambre et Meuse»
est suivie de la mention obligatoire «Appellation d’Origine
Contrôlée» ou insérée entre les
mots "Appellation" et "Contrôlée".
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information
sur la région de production ou le viticulteur doivent être
placées soit sur une partie de l'étiquette séparée
distinctement de la partie sur laquelle figurent les mentions obligatoires,
soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires
ou sur un pendentif.
Dispositions particulières
Art. 11. Le producteur peut déclasser le
vin ayant droit à la dénomination «Côtes
de Sambre et Meuse - Appellation d'Origine Contrôlée»
en vin de table. Le vin déclassé perd le droit à
l'appellation d'origine contrôlée, conformément
à l'article 9.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées
doivent toujours prélever des échantillons contradictoires.
La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement
à tout transport en vrac, avisera le cas échéant
les services de contrôle compétents des autres états
membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont
déterminées par la Commission d'agrément. Le
vin en vrac ne peut circuler à l'intérieur de la Communauté
qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé
par les autorités.
Commission d'agrément
Art. 12. La Commission d'agrément est chargée
de la reconnaissance du vin comme «Appellation d’Origine
Contrôlée». Elle concourt à la réalisation
des objectifs d'un vin de qualité et met tout en oeuvre pour
protéger l'appellation d'origine contrôlée.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à
modifier par une majorité de deux tiers de ses membres présents
et représentés le présent cahier des charges
et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce
qui concerne les articles 2, 4 à 8, 10, et 12 à 14.
La Commission d'agrément est également habilitée
à agréer d'autres parcelles propres à la production
de vins de qualité. Toute modification visée ci-dessus
doit être notifiée à l'Administration compétente
du Ministère de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au
Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, ci-après
dénommé le Ministre, de nature à favoriser
l’amélioration d’une production de vins de qualité.
La Commission d'agrément est composée
comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge
des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral
Economie, Classes Moyennes, PME et Energie -Direction générale
Contrôle et Médiation chargé du contrôle
officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.
L'organisation, le fonctionnement et la composition
de la Commission d'agrément sont réglés par
un règlement d'ordre intérieur préalablement
soumis à l’approbation du Ministre.
Situation du vignoble au moment du dépôt
du dossier
Art. 13. Chaque producteur de la zone vitivinicole
visée à l’article 1er peut introduire auprès
de la Commission d'agrément une demande, sous la forme d’un
dossier complet, pour figurer sur la liste des producteurs de vins
aptes à recevoir la dénomination «Côtes
de Sambre et Meuse – Appellation d’Origine Contrôlée».
Dans les trois mois de la réception du dossier complet, la
Commission d'agrément délivre au producteur un avis
motivé. Une copie de l’avis motivé est transmise
au Ministre.
Contrôle
Art. 14. Chaque producteur ayant introduit un dossier
d'agrément doit se soumettre à tout moment aux contrôles
exercés par la Commission d'agrément et par les autorités
compétentes.
Vu pour être annexé à l’arrêté
ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des «Côtes
de Sambre et Meuse» comme vin de qualité d’appellation
d’origine contrôlée V.Q.P.R.D.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre l'Agriculture et de la Ruralité,
José HAPPART
Arrêté ministériel portant agrément
des «Vins de table avec indication géographique»
comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie"
Le Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité,
Vu le Règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 portant
organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le Règlement (CE) n° 753/2002 du 29 avril 2002 fixant
certaines modalités d’application du Règlement
(CE) 1493/1999 en ce qui concerne la désignation, la dénomination,
la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles
;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai
2004 fixant l’appellation et les conditions d’agrément
des vins produits en Région wallonne ;
ARRETE :
Article 1er. Seuls peuvent être
détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente
ou vendus sous la dénomination "Vin de pays des Jardins
de Wallonie" les vins répondant aux conditions particulières
visées aux articles 2 à 10.
Art. 2. Pour avoir droit à
la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie",
les vins doivent être issus de vendanges récoltées
en Région wallonne.
Art. 3. Pour avoir droit à
la dénomination "Vin de pays des Jardins de Wallonie",
les vins doivent provenir des cépages appartenant à
l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre
ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis.
Art. 4. La transformation des raisins
issus des cépages visés à l'article 3 en moût
de raisin et du moût de raisin en vin est assurée à
l’intérieur de la zone déterminée où
ils ont été récoltés.
Art. 5. Pour le raisin frais, le
moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau
encore en fermentation :
1° le titre alcoométrique volumique naturel peut être
augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins
concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié
;
2° il peut être procédé à une désacidification
partielle de vin. Cette désacidification ne peut s'opérer
qu'à concurrence de 1 gramme par litre, exprimée en
acide tartrique, soit 13,3 milliéquivalent par litre.
Ces procédés sont autorisés exclusivement à
l'exploitation vinicole.
Art. 6. Le titre alcoométrique
volumique naturel minimal est de 8% vol.
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être
inférieur à 9% vol.
Le titre alcoométrique effectif minimal est de 8,5 % vol.
Art. 7. Le rendement moyen maximal
à l'hectare est fixé à 90 hl/ha. Le rendement
peut être adapté annuellement par la Commission d'agrément.
Art. 8. Pour obtenir la dénomination
«Vin de pays des Jardins de Wallonie», une demande doit
être adressée à la Commission d'agrément.
Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir
introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir
les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur ;
- numéro cuve/fût ;
- année de production et volume ;
- cépage(s) ;
- production par lot ;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation
de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur
de la zone de production.
Art. 9. Les producteurs doivent
soumettre le vin apte à porter la dénomination «Vin
de pays des Jardins de Wallonie», à un examen analytique
et organoleptique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond
aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément.
Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
Les frais de l’examen analytique sont à charge du demandeur.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité
et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins 11
points sur un maximum de 20.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises
à la Commission d'agrément. Le premier échantillon
est destiné à l'examen analytique et le deuxième
à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon
est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle,
par le secrétariat de la Commission d'agrément, pendant
une période de trois ans à partir de la date du bulletin
d'analyse.
Art. 10. Sans préjudice
des mentions complémentaires autorisées par la Commission
d'agrément et moyennant l'observation des conditions prévues
ci-dessus, le vin peut porter la dénomination «Vin
de pays des Jardins de Wallonie».
L'étiquetage doit obligatoirement porter la mention "Vin
de pays des Jardins de Wallonie".
Les termes "Vin de pays des Jardins de Wallonie" et chaque
terme qui réfère à cette dénomination
sont défendus pour les vins qui n'ont pas été
reconnus par la Commission d'agrément.
Art.11. Le producteur peut déclasser
le vin ayant droit à l’appellation «Vin de pays
des Jardins de Wallonie» en vin de table sans indication géographique.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées
doivent toujours prélever des échantillons contradictoires.
La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement
à tout transport en vrac, avisera le cas échéant
les services de contrôle compétents des autres états
membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont
déterminées par la Commission d'agrément. Ces
produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté
qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé
par les autorités.
Art. 12. La Commission d'agrément
concourt à la réalisation des objectifs d'un vin de
pays et mettra tout en oeuvre pour protéger la dénomination.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à
proposer au Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions,
ci-après dénommé le Ministre, par une majorité
de deux tiers des membres présents et représentés,
des modifications au présent arrêté. Toute proposition
de modifications visées ci-dessus doit être notifiée
à l'Administration compétente du Ministère
de la Région wallonne.
La Commission d’agrément fait toute proposition au
Ministre de nature à favoriser l’amélioration
d’une production de vins de qualité.
La Commission d'agrément est composée
comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs ;
- 2 représentants de l'asbl Fédération belge
des Vins et Spiritueux ;
- 1 représentant de l'Horeca ;
- 1 représentant du Commerce de détail ;
- 1 représentant de la Distribution ;
- 1 représentant du Service Public Fédéral
Economie, Classes Moyennes, PME et Energie - Direction générale
Contrôle et Médiation chargé du contrôle
officiel pour l'Etat membre ;
- 3 représentants de la Région wallonne.
L’organisation, le fonctionnement et la composition
de la Commission d’agrément sont réglés
par un règlement d’ordre intérieur approuvé
par le Ministre.
Art. 13. Chaque producteur ayant
introduit un dossier d'agrément doit se soumettre à
tout moment aux contrôles exercés par la Commission
d'agrément et par les autorités compétentes.
Namur, le 27 mai 2004.
Le Ministre de l'Agriculture
et de la Ruralité,
José HAPPART
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
9 JUILLET 1997. Arrêté ministériel
portant agrément comme vin de qualité d'appellation
d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES
INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE
Le Ministre-Président, Ministre flamand de
la Politique extérieure, des Affaires européennes,
des Sciences et de la Technologie,
Vu le Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil
du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières
relatives aux vins de qualité produits dans des régions
déterminées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995
fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992
portant la délégation des compétences de décision
aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été
modifié;
Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération
belge des Vins et Spiritueux, le 14 avril 1997,
Arrête :
Article unique. Le « Hagelandse Wijn »
est agréé comme vin de qualité d'appellation
d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement
(CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions
particulières relatives aux vins de qualité produits
dans des régions déterminées et suivant le
cahier des charges figurant à l'annexe au présent
arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE
Annexe
Cahier des charges et dispositions particulières
relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine
contrôlée V.Q.P.R.D. Hagelandse Wijn
Article 1er : Délimitation
de la zone de production.
La zone du Hageland délimitée pour
la production du « Hagelandse Wijn », est située
dans la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes
flamandes d'Aarschot, de Tirlemont et de Louvain.
Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes
de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique
dans l'Industrie et l'Agriculture).
Les parcelles sont situées principalement sur les pentes
orientées vers le sud et les collines pourvues d'un drainage
correct et celles-ci doivent être agréées et
inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.
Article 2 : Cépages.
Pour la production de « Hagelandse Wijn »
les cépages suivants peuvent être utilisés :
Müller-Thurgau;
Optima;
Ortega;
Kerner;
Siegerrebe;
Pinot-gris;
Chardonnay;
Riesling;
Auxerrois;
Bacchus;
Schönburger;
Pinot-noir;
Dornfelder;
Limberger;
Domina.
La liste des cépages plantés peut être revue
par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs
intéressés.
Article 3 : Appellation d'origine
agréée.
La transformation des raisins visés à
l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en
vin est assurée à l'intérieur de la zone déterminée
où ils ont été récoltés. Pour
la production de « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine
contrôlée », les raisins proviennent à
100 % de la zone de production agréée.
Article 4 : Procédés
oenologiques particuliers.
Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement
fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement
à l'exploitation vinicole :
4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être
augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins
concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié;
4.2. il peut être procédé à une désacidification
partielle. Cette désacidification ne peut s'opérer
qu'à 1 gramme par litre au maximum, exprimée en acide
tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.
Article 5 : Titre alcoométrique.
Le titre alcoométrique volumique naturel
minimal est de 6,5 % vol. (OCHsie : 1053).
Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut être
inférieur à 9,5 % vol.
Le titre alcoométrique volumique naturel total ne peut en
aucun cas dépasser 11,8 % vol.
Article 6 : Rendement à
l'hectare.
Le rendement moyen maximal à l'hectare est
limité à 67 hl/ha.
Le rendement peut être adapté annuellement par la Commission
d'agrément.
Article 7 : Demande.
Pour obtenir la dénomination « Hagelandse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée », une
demande doit être adressée à la Commission d'agrément.
Le dossier doit contenir les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17);
et une déclaration faisant apparaître que toute la
transformation de raisins en vin s'est opérée à
l'intérieur d'une zone de production agréée.
Article 8 : Analyse et appréciation
des caractères organoleptiques.
Les producteurs doivent soumettre le vin apte à
porter la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation
d'origine contrôlée », à un examen analytique
et organoleptique.
8.1. Examen analytique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond
aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément.
Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
8.2. Examen organoleptique.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité
et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins onze
points sur un maximum de 20. Au moins quatre points doivent être
accordés pour la couleur et la limpidité et huit points
pour l'odeur et le goût.
Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de 75 cl doivent être remises
à la Commission d'agrément. Le premier échantillon
est destiné à l'examen analytique et le deuxième
à l'examen organoleptique. Le troisième échantillon
est conservé aux fins d'une contre-expertise éventuelle.
Les frais d'examen sont à charge du demandeur.
Article 9 : Dénomination.
Sans préjudice des mentions complémentaires
autorisées par la Commission d'agrément et moyennant
l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut
porter la dénomination traditionnelle « Hagelandse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».
Les termes « Hagelandse Wijn » et/ou « Hagelandse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque
terme faisant allusion à la zone de production du Hageland,
sont interdits pour les vins de qualité non agréés.
Article 10 : Etiquetage.
L'étiquetage doit être conforme aux
directives européennes et notamment au Règlement (CEE)
n° 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989.
10.1 Mentions obligatoires.
La désignation et la présentation du « Hagelandse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée » sont
régies par les prescriptions suivantes :
- la mention « Hagelandse Wijn » doit être reproduite
en caractères de la même grandeur que la marque;
- la mention « Hagelandse Wijn » est suivie de la mention
« Appellation d'origine contrôlée » Les
caractères utilisés ne peuvent être inférieurs
à 1/3 ni supérieures à ceux utilisés
pour l'appellation « Hagelandse Wijn ».
10.2. Mentions facultatives.
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information
sur la région de production ou le viticulteur doivent être
placées sur une contre-étiquette.
Ces mentions peuvent être complétées moyennant
l'accord préalable de l'a.s.b.l. VLAM par le signe «
VV », le logo d'origine du Secteur flamand agricole, horticole,
agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de préférence
en chromotypographie.
Article 11 : Dispositions particulières.
11.1 Déclassement.
Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à
la dénomination « Hagelandse Wijn - Appellation d'origine
contrôlée » en vin de table. Le vin déclassé
perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée,
conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la
contre-étiquette le logo d'origine « VV », prévu
à l'article 10.2.
11.2 Transport et mise sur le marché.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées
doivent toujours prélever deux échantillons contradictoires.
La Commission d'agrément qui doit être averti préalablement
à tout transport en vrac, avisera le cas échéant
les services de contrôle compétents des autres Etats
membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont
déterminées par la Commission d'agrément. Ces
produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté
qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé
par les autorités.
Article 12 : Commission d'agrément.
La Commission d'agrément concourera à
la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et
mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à
modifier par une majorité qualifiée et dans le cadre
des Règlements européens, le présent cahier
des charges pour ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8,
10.2, 12 et 13. La Commission d'agrément est également
habilitée à agréer d'autres parcelles propres
à la production de vins de qualité.
Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée
à l'Administration compétente du Ministère
de la Communauté flamande.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
* 4 représentants des viticulteurs;
* 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération
belge des Vins et Spiritueux;
* 2 représentants du Commerce et de la Distribution;
* 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique
du Ministère des Affaires économiques chargé
du contrôle officiel pour l'Etat membre;
* 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum
voor Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion
des produits agricoles et de pêche de la Flandre).
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission
d'agrément sont réglés par règlement
intérieur.
Article 13 : Situation du vignoble
au moment du dépôt du dossier.
Chaque producteur de la zone de production décrite
peut introduire auprès de la Commission d'agrément
un dossier complet pour figurer sur la liste. Dans un délai
de trois mois, il reçoit un avis motivé de la Commission
d'agrément.
Article 14 : Controle.
Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément
ou figurant déjà sur la liste précitée,
doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés
par la Commission d'agrément et par les autorités
compétentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté
du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique
extérieure, des Affaires européennes, des Sciences
et de la Technologie du 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE
6 JANVIER 2000. - Arrêté ministériel
portant agrément de « Haspengouwse Wijn » comme
vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée
V.Q.P.R.D.
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES
INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Vu le Règlement (CEE) nE 823/87 du Conseil
du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières
relatives aux vins de qualité produits dans des régions
déterminées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999
fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu la proposition de la Commission d'agrément du «
Haspengouwse Wijn » du 17 novembre 1999,
Arrête :
Article unique. Le « Haspengouwse Wijn »
est agréé comme vin de qualité d'appellation
d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. au sens du Règlement
(CEE) 823/87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions
particulières relatives aux vins de qualité produits
dans des régions déterminées et suivant le
cahier des charges figurant à l'annexe au présent
arrêté.
Bruxelles, le 6 janvier 2000.
Mme V. DUA
Annexe
Cahier des charges et dispositions particulières
relatives à l'agrément de l'Appellation d'Origine
contrôlée V.Q.P.R.D. Haspengouwse Wijn
Article 1er. Délimitation
de la zone de production.
La zone du Haspengouw délimitée pour
la production du Haspengouwse Wijn », est située dans
la zone viti-vinicole A. Elle s'étend entre les villes flamandes
de Hasselt, Saint-Trond, Herk-de-Stad, Herstappe et la frontière
Hollandaise.
Quant au sol, il y a lieu de se référer aux cartes
de l'I.R.S.I.A. (Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique
dans l'Industrie et l'Agriculture).
Les parcelles sont situées principalement sur les pentes
orientées vers le sud et les collines pourvues d'un drainage
correct et celles-ci doivent être agréées et
inventoriées au préalable par la Commission d'agrément.
Art. 2. Cépages.
Pour la production de « Haspengouwse Wijn
» les cépages suivants peuvent être utilisés
:
Müller-Thurgau;
Kerner;
Siegerrebe;
Pinot-gris;
Chardonnay;
Riesling;
Auxerrois;
Pinot-noir;
Pinot-blanc;
Optima;
Ortega;
Dornfelder;
Pinot-meunier;
Würzen;
Bacchus.
La liste des cépages plantés peut être revue
par la Commission d'agrément sur la proposition des viticulteurs
intéressés.
Art. 3. Appellation d'origine
agréée.
La transformation des raisins visés à
l'article 2 en moût de raisin et du moût de raisin en
vin est assurée à l'intérieur de la zone déterminée
où ils ont été récoltés. Pour
la production de « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine
contrôlée », les raisins proviennent à
100 % de la zone de production agréée.
Art. 4. Procédés
oenologiques particuliers.
Pour le raisin frais, le moût de raisins partiellement
fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et, exclusivement
à l'exploitation vinicole :
4.1. le titre alcoométrique volumique naturel peut être
augmenté par addition de saccharose, de moût de raisins
concentré, ou de moût de raisins concentré rectifié;
4.2. il peut être procédé à une désacidification
partielle. Cette désacidification ne peut s'opérer
qu'à 1 gramme par litre au maximum, exprimée en acide
tartrique, soit 13,3 milli-équivalent par litre.
Art. 5. Titre alcoométrique.
Le titre alcoométrique volumique naturel
minimal est de 8 % vol..
Le titre alcoométrique volumique total ne peut être
inférieur à 9 % vol.
En cas d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel,
comme prévu à l'article 4.1., le titre alcoométrique
volumique total ne peut en aucun cas dépasser 13,5 % vol.
Art. 6. Rendement à l'hectare.
Le rendement moyen maximal à l'hectare est
limité à 55 hl/ha. Le rendement peut être adapté
annuellement par la Commission d'agrément.
Art. 7. Demande.
Pour obtenir la dénomination « Haspengouwse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée », une
demande doit être adressée à la Commission d'agrément.
Une production minimale de 60 litres par lot est requise pour pouvoir
introduire une demande d'agrément. Le dossier doit contenir
les éléments suivants :
- nom et adresse du demandeur/producteur;
- numéro cuve/fût;
- année de production et volume;
- cépage(s);
- production par lot;
- titre alcoométrique naturel (= teneur en sucres : 17).
- une déclaration faisant apparaître que toute la transformation
de raisins en vin s'est opérée à l'intérieur
de la zone de production agréée.
Art. 8. Analyse et appréciation
des caractères organoleptiques.
Les producteurs doivent soumettre le vin apte à
porter la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation
d'origine contrôlée », à un examen analytique
et organoleptique.
8.1. Examen analytique.
L'examen analytique vise à vérifier si le vin répond
aux facteurs énumérés par la Commission d'agrément.
Seuls les vins conformes sont soumis à un examen organoleptique.
8.2. Examen organoleptique.
L'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité
et le goût. Le vin examiné doit obtenir au moins onze
points sur un maximum de 20. Aux fins d'analyses, 3 bouteilles de
75 cl doivent être remises à la Commission d'agrément.
Le premier échantillon est destiné à l'examen
analytique et le deuxième à l'examen organoleptique.
Le troisième échantillon est conservé aux fins
d'une contre-expertise éventuelle, par le sécrétariat
de la Commission d'agrément, pendant une période de
trois ans à partir de la date du bulletin d'analyse.
Les frais d'examen sont à charge du demandeur.
Art. 9. Dénomination.
Sans préjudice des mentions complémentaires
autorisées par la Commission d'agrément et moyennant
l'observation des conditions prévues ci-dessus, le vin peut
porter la dénomination traditionnelle « Haspengouwse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée ».
Les termes « Haspengouwse Wijn » et/ou « Haspengouwse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée » et chaque
terme faisant allusion à la zone de production du Haspengouw,
sont interdits pour les vins de qualité non agréés.
Art. 10. Etiquetage.
L'étiquetage doit être conforme aux
directives européennes et notamment au Règlement (CEE)
nE 2392/89 du Conseil du 24 juillet 1989.
10.1. Mentions obligatoires.
La désignation et la présentation du « Haspengouwse
Wijn - Appellation d'origine contrôlée » sont
régies par les prescriptions suivantes :
la mention « Haspengouwse Wijn » est suivie de la mention
« Appellation d'origine contrôlée » Les
caractères utilisés ne peuvent être inférieurs
à 1/3 ni supérieurs à ceux utilisés
pour l'appellation « Haspengouwse Wijn ».
10.2. Mentions facultatives.
Les mentions facultatives concernant l'histoire du vin, l'information
sur la région de production ou le viticulteur doivent être
placées soit sur une partie de l'étiquette séparée
distinctement de la partie sur laquelle figurent les indications
obligatoires, soit sur une ou plusieurs étiquettes complémentaires
ou sur un pendentif.
Ces mentions peuvent être complétées moyennant
l'accord préalable de l'a.s.b.l. VLAM par le signe «
VV », le logo d'origine du secteur flamand agricole, horticole,
agroalimentaire et de pêche. Cela se fait de préférence
en chromotypographie.
Art. 11. Dispositions particulières.
11.1 Déclassement.
Le producteur peut déclasser le vin ayant droit à
la dénomination « Haspengouwse Wijn - Appellation d'origine
contrôlée » en vin de table. Le vin déclassé
perd le droit à l'appellation d'origine contrôlée,
conformément à l'article 9 et ne peut porter sur la
contre-étiquette le logo d'origine VV », prévu
à l'article 10.2.
11.2. Transport et mise sur le marché.
En cas de transport de vin en vrac, les parties intéressées
doivent toujours prélever des échantillons contradictoires.
La Commission d'agrément qui doit être avertie préalablement
à tout transport en vrac, avisera le cas échéant
les services de contrôle compétents des autres Etats
membres.
Les modalités d'application de l'échantillonnage sont
déterminées par la Commission d'agrément. Ces
produits ne peuvent circuler à l'intérieur de la Communauté
qu'en présence d'un document d'accompagnement contrôlé
par les autorités.
Art. 12. Commission d'agrément.
La Commission d'agrément concourra à
la réalisation des objectifs d'un vin de qualité et
mettra tout en oeuvre pour protéger l'appellation d'origine.
Seule la Commission d'agrément est habilitée à
modifier par une majorité de deux tiers des membres présents
et représentés le présent cahier des charges
et, dans le cadre des Règlements européens, pour ce
qui concerne les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14. La
Commission d'agrément est également habilitée
à agréer d'autres parcelles propres à la production
de vins de qualité.
Toute modification visée ci-dessus doit être notifiée
à l'Administration compétente du Ministère
de la Communauté flamande.
La Commission d'agrément est composée comme suit :
- 4 représentants des viticulteurs;
- 2 représentants de l'a.s.b.l. Fédération
belge des Vins et Spiritueux;
- 3 représentants de l'Horeca, du Commerce de détail
et de la Distribution;
- 1 représentant de la Direction de l'Inspection économique
du Ministère des Affaires économiques chargé
du contrôle officiel pour l'Etat membre;
- 1 représentant de l'a.s.b.l. VLAM, « Vlaams Promotiecentrum
voor Agro- en Visserijmarketing » (Office pour la promotion
des produits agricoles et de pêche de la Flandre).
L'organisation, le fonctionnement et la composition de la Commission
d'agrément sont réglés par règlement
intérieur.
Art. 13. Situation du vignoble
au moment du dépôt du dossier.
Chaque producteur de la zone de production décrite
peut introduire auprès de la Commission d'agrément
un dossier complet pour figurer sur la liste. Dans un délai
de trois mois, il reçoit un avis motivé de la Commission
d'agrément.
Art. 14. Contrôle.
Chaque producteur ayant introduit un dossier d'agrément
doit se soumettre à tout moment aux contrôles exercés
par la Commission d'agrément et par les autorités
compétentes.
Vu pour être annexé à l'arrêté
du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture du 6
janvier 2000.
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA
|